Dans un arrêt du 12 juillet 2018 (Pourvoi n°17-20.627) ayant eu les honneurs d’une « Publication au Bulletin », rendu au bénéfice des clients que le cabinet avait défendu avec succès devant les juges du fond, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que :

  • « l’action engagée (…) sur le fondement de la faute dolosive du constructeur, s’analysait en une action contractuelle et que, attachée à l’immeuble, elle était transmissible aux acquéreurs successifs » ;
  • « une violation délibérée et consciente de ses obligations contractuelles » suffit à caractériser une faute dolosive du constructeur.

Le premier attendu confirme une jurisprudence acquise sur la nature contractuelle de l’action fondée sur la faute dolosive du constructeur. Le second attendu est significatif d’une évolution de la conception de la faute dolosive propre au constructeur. Alors qu’elle exigeait auparavant « une violation par dissimulation ou par fraude de ses obligations contractuelles » (Cass. Civ. 3ème 27 mars 2013, Pourvoi n°12-13.840, Bull. civ. III n°39), la cour de cassation semble aujourd’hui admettre qu’« une violation délibérée et consciente de ses obligations contractuelles » pour retenir la faute dolosive du constructeur. A suivre…