Le droit des contrats a été substantiellement réformé par l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. La loi de ratification de cette ordonnance a donné lieu à d’âpres débats parlementaires ayant finalement abouti à un vote sur 2nd texte d’une CMP le 22 mars 2018. Pour présenter les choses un peu vite, le Sénat plaidait pour une révision à la baisse du pouvoir judiciaire de modifier le contenu du contrat cependant que l’Assemblée semblait vouloir l’étendre. Finalement, la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 a ratifié l’ordonnance du 10 février 2016, en y apportant quelques retouches. Attention, certaines d’entre elles entreront en vigueur le 1er octobre 2018, tandis que d’autres « ont un caractère interprétatif (v. art. 16 de la loi de ratigfication). Sur le fond et pour l’essentiel :

  • L’art. 1165 ainsi rédigé : « en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat » ; ce qui change : la possibilité de demander la résolution du contrat en cas d’abus dans la fixation du prix ;
  • Au premier alinéa de l’article 1171, il est désormais disposé que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » ; le contrôle des clauses abusives est ainsi limité aux clauses « non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » ; il n’est pas certain que cet ajout limite sensiblement le contrôle des clauses abusives ; le risque est que la « négociabilité » soit appréciée clause par clause.
  • L’article 1195 sur la théorie de l’imprévision demeure en l’état.