Le sujet est sensible car il est rare qu’une même opération économique se réalise au moyen d’un unique contrat. Bien souvent, plusieurs contrats se greffent sur une même réalisation (v. sur le sujet X. Lagarde, Economie, indivisibilité et interdépendance des contrats, JCP, éd. G 2013, doctr. 1255). Que décider lorsque l’un d’entre d’eux n’est plus, qu’il ait été résilié, résolu ou annulé ? Cet anéantissement atteint-il les autres contrats ? et sous quelle forme ? Il faut présumer l’indépendance, sauf volonté contraire des parties. Pour autant, dans certains cas l’interdépendance s’impose quoique les parties aient décidé. C’est le cas en matière de crédit-bail, comme dans les groupes de contrat qui intègrent une location financière. La Cour de cassation vient de le rappeler dans un important arrêt de Chambre mixte du 13 avril 2008, (Pourvoi n° 16-21.947, Publié au Bulletin) :

« la Cour de cassation jugeait jusqu’à présent que la résolution du contrat de vente entraînait nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation (Ch. mixte., 23 novembre 1990, pourvois n° 86-19.396, n° 88-16.883 et n° 87-17.044, Bull. 1990, Ch. mixte, n° 1 et 2 ; Com., 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-17.621, Bull. 1993, IV, n° 327 ; Com., 28 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.330 ; Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-15.992) ;

« Que, par ailleurs, il a été jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Ch. mixte., 17 mai 2013, pourvois n° 11-22.768 et n° 11-22.927,Bull. 2013, Ch. mixte, n° 1) et que l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres (Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703, publié) ;

Cet arrêt est aussi formellement intéressant en ce que la Cour de cassation y est amenée à citer sa propre jurisprudence, qu’elle tient ainsi pour une source de droit effective. Sur le fond, l’arrêt comporte cependant un important revirement de jurisprudence. Il maintient l’interdépendance dans les opérations de crédit bail, mais emprunte désormais le chemin de la caducité, de sorte que :

« Il y a lieu, dès lors, modifiant la jurisprudence, de décider que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ».

Le choix technique de la caducité n’est pas neutre car il prive l’établissement prêteur des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours. En clair, le banquier doit rembourser les loyers versés par le crédit-preneur…