Notre monde urbanisé multiplie les questions de voisinage. Le droit des servitudes, dont les règles sont énoncées dans notre code civil (art. 637 et s.), peu modifié à cet égard depuis 1804, reste en conséquence un droit en mouvement dont l’application est souvent sollicitée. Le propriétaire d’un fonds bénéficiant d’une servitude sur un autre est titulaire d’un droit réel. Pour autant, celui-ci ne lui donne pas la vocation d’un propriétaire, dont le titre sur le sol lui donne également accès au sous-sol. Ainsi la troisième Chambre civile de la Cour de cassation vient-elle de rappeler qu’« une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit » (Cass. civ. 3ème 14 juin 2018, Pourvoi n° 17-20.280, Publié au Bulletin).