Les copropriétés en difficulté

Nous sommes heureux de vous présenter la 2ème édition de l’ouvrage « Les copropriété en difficulté » par Mr Yves Joli-Coeur du Cabinet DJC en collaboration avec Olivier J. Brane et Jean Pierre Lannoy. Cet ouvrage consiste en une approche compartaive des copropriétés en difficulté en France, Belgique et au Québec.

Débat sur Europe 1 du 10/04/2018

Notre associé Xavier Lagarde participait mardi 10 avril au débat du soir sur Europe 1 animé par F. Taddéï dont le thème était  » Capitalisme: Les salariés devraient-ils se révolter ?  »
http://www.europe1.fr/emissions/les-experts-deurope-soir/le-debat-deurope-soir-frederic-taddei-capitalisme-les-salaries-devraient-ils-se-revolter-3623357

Numéro spécial « Réformer la justice » du 26 mars 2018

Parution de Réformer la Justice civile, JCP 2018, 26 mars 2018, n° spécial codirigé par notre associé le Professeur Xavier Lagarde.
Ce numéro rassemble un ensemble de contributions majeures sur les réformes en cours de la procédure civile.

http://www.tendancedroit.fr/supplement-semaine-juridique-edition-generale-reformer-justice-civile/

Les forclusions contractuelles, outil de sécurisation des relations contractuelles

Par Xavier Lagarde
La sécurisation des contrats suppose de limiter les contentieux dont ils peuvent être l’occasion. Un moyen d’y parvenir est de contenir les contestations dans le temps. En première analyse, ce moyen butte sur les dispositions de l’article 2254 du Code civil qui autorisent sans doute les aménagements conventionnels de la prescription, mais précisent que sa durée « ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ».

La Cour de cassation admet cependant que les forclusions contractuelles échappent aux dispositions de l’art. 2254 du Code civil, lesquelles ne concernent que les prescriptions, d’où il suit qu’une forclusion contractuelle de quelques mois est admissible alors même que l’art. 2254 tolère les prescriptions conventionnelles pourvu qu’elles ne soient pas d’une durée inférieure à un an (Cass. com. 15 octobre 2013, P. n° 12-21.704, Bull. civ. IV n° 151 ; Cass. civ.. 3ème 12 juin 2014 P. n° 13-17.272). La Cour de Cassation approuve expressément une cour d’appel de juger « que le délai contractuel de trois mois imparti au client pour introduire une demande de dommages intérêts était un délai de forclusion, ce dont il résulte que les dispositions de l’art. 2254 du Code civil n’étaient pas applicables » (Cass. com. 30 mars 2016, P. n° 14-24.874). Dans un contrat par lequel un prestataire s’engageait à assurer la tenue de la comptabilité et le suivi social, a ainsi été validée la clause figurant dans les conditions générales et « stipulant que toute demande de dommages-intérêts devrait être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aurait eu connaissance du sinistre ».

Il est même permis d’introduire une forclusion contractuelle dans un acte notarié. La Chambre commerciale de la Cour de cassation juge ainsi que « la clause limitant le droit d’agir du créancier à une durée déterminée à compter de la clôture du compte, qu’elle figure dans un acte authentique ou sous seing privé, a pour effet qu’à son terme le recours du créancier est atteint par la forclusion » (Cass. Com. 27 mars 2012, Pourvoi n°11-10.103). Elle censure ainsi un arrêt d’appel ayant retenu que la clause contractuelle « ne saurait faire échec au délai de prescription en matière d’exécution d’un titre exécutoire d’une durée de dix ans ».

Si cette jurisprudence ne fait pas l’unanimité en doctrine, elle se comprend à la lumière de l’observation qu’en matière contractuelle, la forclusion est une manière de conditionner dans le temps l’existence des obligations issues d’un contrat. Or, liberté contractuelle oblige, si l’on ose dire, il revient aux parties de définir le contenu et la portée de leurs engagements. Il leur est donc loisible de prévoir que l’existence des droits et obligations issus du contrat est remise en cause par l’absence de diligence d’une partie, quelle que soit l’initiative attendue (pour une étude plus approfondie, v. X. Lagarde, La distinction entre prescription et forclusion à l’épreuve de la réforme du 17 juin 2008, Rec. Dalloz, 8 mars 2018, p. 469 et s. ; http://www.dalloz.fr). La forclusion peut ainsi entraîner l’extinction du droit, faute pour le créancier d’avoir en temps utile engagé une action en justice (Cass. Com. 26 janvier 2016, P. n° 14-23.285, publié au bulletin ; Cass. com. 15 novembre 2016, P. n°14-28.893 ; Cass. civ.. 3ème 12 juin 2014, P. n° 13-17.272 ; Cass. Civ. 2ème 14 octobre 1987, P. n° 86-13.059, Bull. civ. II n° 195) ou un acte de poursuite (Cass. Civ. 2ème 24 juin 2004, Pourvoi n° 02-19.761, Bull. civ. II n° 324) ou même articulé une simple réclamation (Cass. Com. 15 octobre 2013 ; Cass. civ. 3ème 31 octobre 2001, P. n° 99-13.004, Bull. civ. III n° 117).

Attention cependant à ne pas ignorer les limites qu’impose l’ordre public propre à la matière contractuelle. Dans un contrat d’adhésion, il se pourrait que ces forclusions tombent sous la qualification de clause abusive que vise le nouvel article 1171 du Code civil. Dans le même esprit, un délai dont le respect se révèlerait trop difficile à tenir, pourrait conduire un juge à considérer que la forclusion contractuelle découle d’une « clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur », et, selon le nouvel article 1170 du Code civil, à réputer celle-ci non écrite. Même s’il faut en faire un usage prudent, les forclusions contractuelles constituent néanmoins un utile moyen de sécuriser les relations contractuelles.

Droit des contrats : La réforme de la réforme

Le droit des contrats a été substantiellement réformé par l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. La loi de ratification de cette ordonnance a donné lieu à d’âpres débats parlementaires ayant finalement abouti à un vote sur 2nd texte d’une CMP le 22 mars 2018. Pour présenter les choses un peu vite, le Sénat plaidait pour une révision à la baisse du pouvoir judiciaire de modifier le contenu du contrat cependant que l’Assemblée semblait vouloir l’étendre. Finalement, la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 a ratifié l’ordonnance du 10 février 2016, en y apportant quelques retouches. Attention, certaines d’entre elles entreront en vigueur le 1er octobre 2018, tandis que d’autres « ont un caractère interprétatif (v. art. 16 de la loi de ratigfication). Sur le fond et pour l’essentiel :

  • L’art. 1165 ainsi rédigé : « en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat » ; ce qui change : la possibilité de demander la résolution du contrat en cas d’abus dans la fixation du prix ;
  • Au premier alinéa de l’article 1171, il est désormais disposé que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » ; le contrôle des clauses abusives est ainsi limité aux clauses « non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » ; il n’est pas certain que cet ajout limite sensiblement le contrôle des clauses abusives ; le risque est que la « négociabilité » soit appréciée clause par clause.
  • L’article 1195 sur la théorie de l’imprévision demeure en l’état.

La compétence des prud’hommes encore à l’ordre du jour

On sait « qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée », par exemple un accident du travail ayant sa cause dans un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur. Le salarié qui réclame la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail doit présenter sa demande devant le Conseil de prud’hommes et non devant la Tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel va d’ailleurs prochainement rejoindre le tribunal de grande instance (v. Cass. soc. 3 mai 2018, Pourvoi n° 18-26.306, Publié au bulletin).
Le principe d’égalité de traitement n’exclut pas les différences de traitement.

Les agents de droit privé de la Poste viennent de l’apprendre à leur détriment. En visant le principe de l’égalité de traitement, la Cour de cassation a jugé le 4 avril dernier (Pourvoi n° 16-27.703, Publié au bulletin) « que, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d’administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d’une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l’ancienneté et l’expérience, d’autre part, le “complément Poste”, perçu par l’ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu’en application du principe d’égalité de traitement, pour percevoir un complément Poste du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare ». Voilà une décision propre à mettre du liant entre les collègues…

Port du voile sur le lieu de travail : la sécurité juridique en défaut

Il faut lire (ou relire) l’arrêt du 22 novembre 2017 (Pourvoi n° 13-19.855, publié au bulletin) et le commentaire qu’en donne la Cour de cassation sur son site (https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html), pour comprendre que les juridictions sont bien embarrassées. Sans doute faut-il être prudent sur un sujet difficile. On retiendra quand même que, selon la Cour de cassation, « l’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, en application de l’article L. 1321-5 du code du travail, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients ». La solution n’est pas franchement cohérente en ce qu’elle promeut une « neutralité » à géométrie variable : les clients ont en quelque sorte doit à la neutralité de l’entreprise, mais les salariés doivent s’accommoder des signes ostensibles qu’affichent certains de leurs collègues. Comprenne qui pourra…

Sanction des pratiques restrictives de concurrence : le bon sens procédural est de retour

Les spécialistes le savent bien. Seules certaines juridictions de première instance sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (art. L.442-6 du code de commerce), tandis que la Cour de Paris a en principe le pouvoir exclusif de connaître d’éventuels appels. Que décider lorsqu’en première instance, un juge dépourvu du pouvoir d’examiner de telles pratiques s’est pourtant prononcé sur le fond du dossier ? La Chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant le 29 mars 2017 (Pourvoi n°15-24.241, Publié au Bulletin) que la cour compétente pour constater l’excès de pouvoir est, non pas la Cour de Paris, mais la cour dans le ressort de laquelle le jugement a été rendu. Et comme la Chambre commerciale sait l’insécurité juridique que peut susciter un revirement de jurisprudence en matière procédurale, elle a précisé que la nouvelle règle jurisprudentielle ne s’applique pas aux appels formés avant le revirement (Cass. com. 21 mars 2018, Pourvoi n° 16-28.412, Publié au Bulletin).
Les emprunts toxiques devant la Cour de cassation

Chacun se souvient du scandale médiatique autour des emprunts dits toxiques prétendument consentis par des banquiers peu scrupuleux à de pauvres petites communes sans défense. La Cour de cassation a su garder la tête froide. Elle juge le 28 mars 2018 (Pourvoi n° 16-26.210, Publié au bulletin) que :

  • « le caractère spéculatif d’une opération ne peut résulter de la seule exposition de la collectivité territoriale à des risques illimités » ;
  • « que la commune (qui) développait une politique active de gestion de sa dette, y compris en souscrivant des emprunts à taux variable et ne pouvait donc pas ignorer l’existence d’un risque » peut être considéré comme un « emprunteur averti ».

Quand les clauses d’un contrat s’appliquent malgré la résiliation de ce dernier.

La solution est sans doute classique, mais elle est souvent délicate à illustrer. Les choses sont clairement dites par la Chambre commerciale de la Cour de cassation au visa des « articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 » : « en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables ». Au passage, on remarquera que le sens de cet attendu n’est pas sans rappeler le nouvel article 1230 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats et selon lequel « La résolution n’affecte (pas les clauses) destinées à produire effet même en cas de résolution ». L’hypothèse selon laquelle la Cour de cassation pourrait appliquer la réforme à des contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016 est de plus en plus plausible.

Quand le Conseil constitutionnel s’intéresse à l’immobilier…

– Par une décision n°2018-698 QPC du 6 avril 2018, le Conseil constitutionnel juge que ne méconnaît ni le principe d’égalité devant la loi, ni le droit de propriété, l’article L.561-1 du code de l’environnement, qui, rappelons-le, permet l’expropriation pour cause d’utilité publique « lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines » ; les propriétaires de biens exposés à l’érosion côtière sont concernés ;
– Avec la bénédiction du Conseil constitutionnel (décision n° 2018-697 QPC du 6 avril 2018), L’Assistance publique (Hôpitaux de Paris, Lyon et Marseille) peut résilier les baux consentis sur son patrimoine immobilier pour y loger ses personnels. « En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à ces trois groupes hospitaliers situés dans des zones où le marché du logement est particulièrement tendu de loger leurs agents à proximité de leurs différents sites pour assurer la continuité du service public » Le service public a parfois bon dos…

– Les particuliers qui pratiquent le LMP peuvent au contraire se réjouir ; il ne leur est plus nécessaire de justifier d’une inscription au Registre du commerce et des sociétés pour bénéficier de l’exonération des plus-values prévue par l’article 151 septies du CGI (décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018).