(Cass. 3ème civ., 14 février 2019, FS-P+B+I, n° 17-26.403)
Dans cette affaire, un maitre d’ouvrage a fait construire un immeuble en vue de le vendre par lots en l’état futur d’achèvement.
En cours de chantier, des infiltrations dans les logements en provenance des toitures-terrasses et des balcons ont été constatées.
Le maître d’ouvrage a déclaré le sinistre a son assureur dommages-ouvrage. Après expertise, l’assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits du maitre d’ouvrage, a assigné les intervenants en remboursement des sommes versées au maître d’ouvrage.
En première instance, les différents responsables, notamment l’architecte de l’opération, ont été condamné in solidum à rembourser l’assureur dommages ouvrage.
La Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement de première instance au regard d’une clause figurant dans les conditions générales du contrat de l’architecte et qui excluait la solidarité en cas de pluralité de responsables sans viser expressément l’hypothèse de la condamnation in solidum.
Pour rappel, une condamnation solidaire exige par principe un fondement légal ou contractuel (articles 1310 et 1313 du Code civil). Toutefois, lorsque les conditions de la solidarité ne sont pas réunies, les constructeurs peuvent être condamnés « in solidum » en cas de concours de responsabilités et de dommage unique (voir par exemple Cass. 3ème civ. 23 septembre 2009, n°07-21634).
La Cour de cassation valide l’interprétation de la Cour d’appel qui a retenu que l’application de cette clause, qui excluait la solidarité en cas de pluralité de responsables, n’était pas limitée à la responsabilité solidaire et s’appliquait également à la responsabilité in solidum.