(Cass. 3ème civ. 14 mars 2019, FS-P+B+I, n°18-10.379).
Dans cette affaire, un copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale en invoquant le non-respect du délai de convocation prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967. En appel, le copropriétaire a sollicité, subsidiairement, l’annulation de quinze décisions prises en assemblée générale.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité au motif que le copropriétaire demandeur avait voté en faveur de certaines des résolutions.
Par ailleurs, la Cour d’appel a également déclaré irrecevable la demande subsidiaire d’annulation des quinze décisions en retenant que la demande était nouvelle, comme n’ayant pas été présentée en première instance, et avait été formée après l’expiration du délai de deux mois.
La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d’appel sur le premier point.
En revanche, elle infirme l’arrêt d’appel sur le deuxième point, en reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir « recherché si la demande subsidiaire en annulation de quinze décisions n’était pas virtuellement comprise dans la demande en annulation de l’assemblée générale »
La Cour de cassation ne tranche toutefois pas cette question et renvoie les parties devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
La décision de la Cour d’appel est donc attendue sur ce point.