Baux commerciaux : Précision sur l’étendue de l’obligation de délivrance du bailleur

(Cass. 3ème civ. 11 octobre 2018, n°17-18553)
Dans un arrêt du 11 octobre 2018, la Cour de cassation rappelle que la clause selon laquelle le preneur loue les lieux en l’état n’exonère pas le bailleur de son obligation de délivrance.

Dans cette affaire, un locataire sollicitait le remboursement de travaux qu’il avait dû effectuer pour raccorder les locaux loués au système de collecte des eaux usées et au réseau électrique. La Cour d’appel de Versailles avait rejeté sa demande au motif que le bail stipulait que le preneur déclare bien connaître les locaux loués et les prendre « dans l’état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance sans pouvoir exiger de travaux de quelque nature que ce soit ni remise en état de la part du bailleur ». La Cour de cassation rappelle tout d’abord qu’en application de l’article 1719 du Code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. »

En conséquence, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en jugeant qu’« en statuant ainsi, sans constater l’existence d’une stipulation expresse du bail mettant, à la charge du preneur, le coût des travaux de raccordement aux eaux usées et d’installation d’un raccordement au réseau électrique, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Cet arrêt rappelle qu’il convient d’être particulièrement vigilant sur les conditions de prise de possession des lieux au moment de la rédaction et de la négociation des baux commerciaux.

Procédure civile– Précision sur la force probatoire d’un rapport d’expertise établi non contradictoirement (Cass. 3ème civ. 15 novembre 2018, pourvoi n°16-26172).

Dans un arrêt en date du 15 novembre 2018, la Cour de cassation confirme le caractère probatoire de rapports d’expertise établis non contradictoirement dès lors que les parties ont eu la possibilité d’en discuter librement dans le cadre de la procédure.

A l’occasion d’une demande de révision du loyer selon la valeur locative du bien, le locataire formait un pourvoi en cassation dans lequel il reprochait aux juges du fond de s’être fondés exclusivement sur deux rapports d’expertise qui n’avaient pas été réalisées contradictoirement : le premier ayant été établi lors d’une instance antérieure à laquelle le locataire n’était pas partie et le second unilatéralement à la demande du bailleur.

Le locataire invoquait une violation des principes du contradictoire et de l’égalité des armes prévus à l’article 16 du code de procédure civile et à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation rejette le pourvoi du locataire en jugeant que « dès lors que ces éléments avaient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d’appel, devant qui n’était pas invoquée une violation de l’article 6, § 1, précité, a pu, sans violer le principe de contradiction, se fonder sur le rapport d’expertise judiciaire établi lors d’une instance opposant la bailleresse à son associé et sur le rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande de celle-ci, dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée. »

A retenir : le défaut de contradiction lors de l’expertise ne prive pas de force probante le rapport d’expertise que celui-ci soit le fait d’un expert judiciairement missionné ou d’un expert retenu par l’une des parties.

Les contrats entre professionnels seront soumis au contrôle des clauses abusives

C’est un des acquis de la réforme du droit des contrats, qu’est venue confirmer la loi n°2018-287 du 20 avril 2018, à cet égard entrée en vigueur le 1er octobre 2018 et ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats : le juge peut supprimer les clauses abusives insérées dans les contrats civils et commerciaux dès lors que ceux-ci comportent un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. Les rédacteurs de contrats doivent intégrer cet élément nouveau.
L’AUTEUR
Xavier Lagarde, Agrégé des facultés de droit, est Professeur à L’Ecole de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) au sein de laquelle il dirige le M2 Contentieux des affaires et le département de recherche « Sorbonne – Justice et procès (IRJS) ». Il est associé de DLBA, société d’avocats ayant une pratique régulière du contentieux général des entreprises.

L’ordonnance du 10 février 2016 avait introduit les deux dispositions suivantes dans le code civil : l’article 1110 disposant que « le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties » et l’article 1171 ajoutant que « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». La théorie des clauses abusives sortait ainsi de son domaine naturel d’application, les relations de consommation, pour servir de point d’appui à un contrôle du juge de l’ensemble des contrats comportant des conditions générales non négociées. A la suite de l’adoption de ces deux textes, certains avaient tenté d’en limiter la portée en exposant que dans les relations commerciales, l’article L.442-6.I.2° prévoit déjà la responsabilité de « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers » qui soumet ou tente de soumettre « un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Et d’ajouter que cette règle spéciale chasse la règle générale.

L’appel des sénateurs

Cette doctrine traduisait une inquiétude des milieux économiques. Il ne faut pas oublier que la consécration de la théorie des clauses abusives par le droit de la consommation a donné lieu à une activité significative des associations de consommateurs aux fins de les dénoncer. Certes, les associations avaient légalement qualité à agir. Mais aujourd’hui, un texte n’est plus nécessaire puisque Cour de Cassation juge désormais que « même hors habilitation législative, et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social »1. Les associations peuvent ainsi s’habiliter elle-même en se conférant à travers leurs statuts le droit de désigner les intérêts collectifs pour la défense desquels la jurisprudence les habilite désormais à agir en justice. Rien n’interdisait donc de penser que des professionnels réunis en association, par exemple des fournisseurs, ou encore des sous-traitants, exercent à l’image des associations de consommateurs des actions fondées sur l’article 1171 du code civil aux seules fins de faire déclarer non écrites des clauses imposées dans des conditions générales. D’où l’idée qu’au cas où l’article L.442-6 du code de commerce est applicable, il empêche l’application de l’article 1171.

Les sénateurs ont entendu les craintes exprimées. Ainsi le Rapport n°22 (2017/2018) déposé le 11 octobre 2017 par le Sénateur Pillet expose-t-il que « de façon à expliciter l’intention du législateur lors de la ratification de l’ordonnance et à assurer la cohérence du droit, votre commission indique que l’article 1171 du code civil ne peut s’appliquer dans les champs déjà couverts par l’article L. 442-6 du code de commerce et par l’article L. 212-1 du code de la consommation, lesquels permettent déjà de sanctionner les clauses abusives dans les contrats entre professionnels et dans les contrats de consommation ». Et le sénateur d’ajouter « dès lors, l’article 1171 du code civil ne s’applique qu’à un champ assez limité de contrats d’adhésion ne relevant ni des relations commerciales (…) ni du code de la consommation (…). Seraient principalement concernés les contrats entre particuliers ne relevant pas déjà d’un droit spécial ainsi que les contrats conclus par les professions libérales, dont l’activité ne relève pas du champ commercial. »

L’article 1171 s’applique aux relations commerciales

Les juges ne sont pas liés par les travaux préparatoires, encore moins par la parole d’un sénateur qui, même s’il exprime au nom de la Commission des lois, n’a pas seule qualité pour « expliciter l’intention du législateur ». Ils s’en détacheront d’autant plus librement qu’entre l’article L.442-6 et l’article 1171, il n’y a nullement le rapport d’une règle spéciale à une règle générale. L’adage specialia generalibus derogant concerne seulement l’hypothèse dans laquelle l’application cumulative de deux règles conduirait à une contradiction et, de fait, un déni de justice. Dans cette hypothèse, l’article 4 du Code civil oblige le juge à faire un choix et l’adage lui permet de donner la préférence à la règle spéciale. Dans l’hypothèse d’un concours entre les, cette situation ne se rencontrera pas.

L’appel des sénateurs à cantonner l’application du nouvel article 1171 du code civil aux relations entre particuliers et entre professionnels libéraux repose sur une illusion.

Il n’y a cependant pas de risque de contrariété à envisager l’application successive articles L.442-6 et 1171. Les effets des deux textes ne sont pas les mêmes : là où l’article L.442-6 permet essentiellement de soutenir une demande indemnitaire, voire, en cas d’intervention du Ministre de l’Economie ou du Ministère public, le prononcé d’une amende civile, l’art. 1171 du Code civil conduit simplement à la suppression d’une clause abusive. L’art. 1171 du Code civil est en quelque sorte le subsidiaire de l’article L.442-6 et leur articulation se fait conformément aux principes de hiérarchisation des moyens.

L’article 1171 du code civil, fondement d’une « police » des clauses non négociables

Qui plus est, les deux textes n’ont ni les mêmes conditions, ni ne répondent à la même philosophie. En un mot, l’art. L.442-6 du code de commerce fondent une police des marchés là où l’art. 1171 du Code civil permet au juge d’opérer une police des contrats. Le premier constitue un texte destiné à sanctionner les pratiques restrictives de concurrence d’une entreprise soustraite aux contraintes d’une concurrence effective et qui abuse de cette situation. D’ailleurs le texte ne sanctionne pas mécaniquement les clauses instituant un déséquilibre significatif. Il sanctionne en premier lieu le déséquilibre, lequel peut procéder aussi bien d’une clause que d’une pratique et il conditionne le prononcé de la sanction à la démonstration d’une soumission du partenaire commercial par l’entreprise qui profite de son avantage concurrentiel. Au reste, rien n’interdit de sanctionner le déséquilibre qui portent sur le prix imposé à des partenaires en situation de dépendance et de soumission. L’article 1171 du Code civil considère le déséquilibre significatif sous un angle bien différent. Il n’a pas été conçu comme l’instrument d’une lutte à l’encontre de pratiques restrictives de concurrence, ni même de pratiques déloyales. Il a pris forme à la lumière du constat que, dans un certain nombre de contrats, de nombreuses clauses ne font l’objet d’aucune négociation. Non pas que, nécessairement une partie faible serait soumise à une partie forte, mais bien plutôt que l’une des deux parties est indifférente au contenu des conditions générales rédigées par l’autre. Il n’y a pas eu d’exercice de la volonté lors des négociations si bien que celle-ci n’a pas joué son rôle naturel de rééquilibrage des intérêts en présence. L’autonomie de la volonté perd en conséquence en légitimité et l’on estime naturel que le juge puisse exercer un contrôle sur ces clauses qui n’ont pas même retenu l’attention de l’une des parties. En forçant le trait, on retiendrait presque que l’article 1171 du Code civil permet d’entreprendre un contentieux objectif, un procès fait à l’acte aux fins de l’abstraire de ses déséquilibres, tandis que l’article L.442-6 du code de commerce fonde un contentieux subjectif aux fins de traquer les pratiques déloyales et d’en sanctionner les auteurs. Les deux textes ont chacun leur économie propre et rien n’empêche leur application successive devant telle ou telle juridiction.

La loi du 20 avril 2018 a cependant modifié la définition du contrat d’adhésion soumis au contrôle des clauses abusives. Il est désormais présenté comme « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». Si l’ « ensemble » est réellement ouvert à la négociation, il est permis de penser que les juges respecteront les résultats de cette dernière.

Les points clés

  • La loi n°2018-287 du 20 avril 2018 portant ratification de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 confirme le principe d’un contrôle de l’abus dans les contrats d’adhésion ;
  • L’application de l’article 1171 du code civil, issu de cette loi, est cumulable avec les sanctions prévues par l’article L.442-6 du code de commerce ;
  • Les deux textes n’ont ni les mêmes effets, ni les mêmes conditions, ni la même économie et il n’y a pas lieu d’appliquer l’adage specialia generalibus derogant ;
  • La rédaction nouvelle des articles 1110 et 1171 du code civil permet cependant de cantonner le contrôle des clauses abusives.
  1. Cass. Civ. 3ème  18 novembre 2008, pourvoi n° 06–22.038, Bull. civ. III n° 201.

Précision sur les clauses de conciliation

Il est devenu d’usage d’insérer des clauses de conciliation dans les contrats d’affaires. Les parties perdent parfois de vue que cette clause donne naissance à une fin de non-recevoir, non régularisable en cours d’instance. La clause de conciliation peut donc être invoquée pour la première fois en cause d’appel et contraindre les parties à reprendre le litige en première instance, au risque que la prescription soit acquise (Cass. Com. 16 mai 2018, Pourvoi n°16-26.086). Par un arrêt du 3 octobre 2018 (pourvoi n°17-21.089), la Chambre commerciale a récemment précisé qu’une solution aussi exigeante ne s’applique cependant pas à une clause « par laquelle les parties au contrat se bornaient à prendre l’engagement de résoudre à l’amiable tout différend par la saisine d’un médiateur, faute de désigner celui-ci ou de préciser, au moins, les modalités de sa désignation ». Il faut cependant rester attentif car la troisième Chambre civile, compétente en matière immobilière, semble moins exigeante. Elle a retenu par le passé que la clause « selon laquelle, ‘pour tous les litiges pouvant survenir dans l’application du présent contrat, les parties s’engagent à solliciter l’avis d’un arbitre choisi d’un commun accord avant tout recours à une autre juridiction’ » « instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir » (Cass. Civ. 3ème 19 mai 2016, Pourvoi n°15-14.464, Publié au bulletin).

Faut-il abandonner la jurisprudence cesareo ?

Par Xavier Lagarde.
Plus une matière se nourrit de la jurisprudence et plus les juristes y distribuent les patronymes. En Assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé le 7 juillet 2006 (Pourvoi n° 04-10.672) « qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ». Telle est la jurisprudence Cesareo qui consacre le principe dit de concentration des moyens. Ce revirement de jurisprudence continue faire trembler les conseils des parties, toujours en crainte d’avoir oublié un moyen sans pour autant disposer d’une session de rattrapage. Lorsqu’il y a un litige, il faut tout dire et tout de suite.

Lors des débats ayant conduit les Hauts magistrats à consacrer ce principe, plusieurs expressions sont revenues : loyauté procédurale, harcèlement judiciaire et gestion des flux. L’obligation d’exposer dès l’instance initiale l’ensemble des moyens serait, pour les justiciables, un gage de « sécurité judiciaire », un gain pour la loyauté, une défaite du harcèlement. L’institution judiciaire trouverait également avantage à une solution permettant d’assécher les plus mauvais flux dont les rôles sont encombrés.

Il faudrait une étude chiffrée pour le démontrer, mais il est probable que les attentes ont été déçues. L’observation est courante au Palais : si la jurisprudence Cesareo fait trembler les conseils des parties, elle suscite dans le même temps un contentieux qui se noue sur son exacte portée, accessoirement des écritures surchargées, voire amphigouriques, comme s’il fallait tout écrire pour être sûr de ne rien oublier. Au reste, une brève utilisation du site « Legifrance » montre qu’en recherche experte, l’entrée par l’expression exacte « autorité de la chose jugée » conduit à dénombrer 10768 arrêts de la Cour de cassation. 4283 sont postérieurs à l’arrêt du 6 juillet 2006. Pour la période ayant couru du 6 juillet 1996 au 6 juillet 2006, d’une durée à peu près équivalente à celle ouverte par la jurisprudence Cesareo, et toujours selon le même procédé, il n’y a que 2515 arrêts. Il faut sans doute ne pas solliciter les chiffres. Tous les arrêts qui contiennent l’expression « autorité de la chose jugée » n’ont pas nécessairement statué sur l’application des articles 1351 (devenu 1355) du Code civil ou 480 du code de procédure civile. Pour autant, les éléments recueillis en première observation constituent des indices sérieux d’une absence de décrue du contentieux de la chose jugée.

Il est probable que cette déception procède d’une erreur de diagnostic qui constitue, malheureusement depuis quelques années le « marronnier » de la plupart des réformes en procédure civile. C’est l’obsession de la loyauté, cette croyance absurde et dangereuse que les maux de la procédure ont pour cause la mauvaise foi des plaideurs. Les procès sont des combats et les prétoires, une terre d’accueil pour les esprits querelleurs. Pour autant, la quérulence est une pathologie. La norme est bien différente. Le plaideur qui soumet de nouveau ses prétentions à un juge est en fait assez rare. Et s’il se décide à engager les frais d’une seconde procédure, c’est en réalité qu’ayant fait son examen de conscience après un premier échec, il estime qu’autrement étayée, sa cause a désormais plus de chances de prospérer. La déception et l’espoir sont les ressorts d’un second procès, bien plus souvent que l’intention de nuire et le goût de la dispute. Or, la règle se fixe en considération de la norme. C’est aux exceptions qu’il revient de traiter les divergences. C’est ainsi que la bonne foi se présume, que, néanmoins, la fraude corrompt tout. Dans le même esprit, le droit d’agir est un droit fondamental qui s’exerce librement, même s’il arrive, en quelques occurrences, que tel un ou tel autre en abusent. Dans les hypothèses assez rares où un justiciable renouvelle son action avec pour unique ambition de causer un trouble à son adversaire, il y a donc des moyens de sanctionner la mauvaise foi, sans compter les marges de manœuvre dont dispose le juge lorsqu’il applique l’article 700 du code de procédure civile. La crainte du dilatoire et du harcèlement comme principe de régulation est d’autant plus infondée que, depuis la réforme du 17 juin 2008, la durée de la prescription de droit commun est de 5 ans et qu’il est des prescriptions plus courtes, sans même compter les nombreuses forclusions. L’insécurité judiciaire ne dure qu’un temps.

Les insuffisances et les travers des justiciables et de leurs conseils ne sont donc pas tels qu’il faille rêver d’une procédure conduite par de parfaits plaideurs. Ce serait faire l’un de ces rêves dont on sort de méchante humeur. L’unique ambition de prévenir la mauvaise foi conduit en réalité à la présumer et à constituer la défiance en norme de comportement. Les bonnes mœurs du Palais consistent alors à présumer les mauvaises manières de tous ceux qu’on y croise. De cet état d’esprit, la dégradation des relations entre les juges et les avocats est sans doute le meilleur témoin.

Le moment est venu, avec 10 ans de recul, d’apprécier les mérites de cette jurisprudence contestée.

Le projet de loi PACTE (ou projet dit LEMAIRE)

Le projet de loi PACTE (pour Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), présenté en Conseil des Ministres le 18 juin dernier se veut ambitieux. Selon les mots du Ministère, il « ambitionne de donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois. Élaboré selon la méthode de la co-construction avec tous les acteurs, le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 18 juin 2018 ». Que prévoit-il ?
– D’abord des changements symboliques. Il est à prévoir que désormais, l’article 1833 du Code civil, qui rappelle qu’une société est « constituée dans l’intérêt commun des associés », dispose désormais qu’elle l’est aussi en considération des « enjeux sociaux et environnementaux inhérents à son activité » ; d’ailleurs, les statuts d’une société pourront désormais intégrer « un projet entrepreneurial répondant à un intérêt collectif » ;

– Ensuite et surtout, des nouveautés plus opérationnelles.

  • Création d’une plateforme en ligne unique aux fins de permettre la création d’une entreprise ;
  • Une simplification des seuils applicables au PME ; il n’y en aurait plus que 3 : 11, 50 et 250 salariés ; également, un relèvement des seuils de certification légale des comptes, cette dernière imposée aux entreprises remplissant 2 des 3 conditions suivantes : bilan supérieur ou égal à 4 millions d’euros, CA supérieur ou égal à 8 millions d’euros, effectif de 50 salariés et plus ;
  • Une clarification du droit des sûretés ; le projet ne donne pas de détails, mais on comprend qu’il s’agit de lever les hésitations nées de l’interprétation des dispositions issues l’importante réforme de 2006 ;
  • L’instauration de la liquidation judiciaire simplifiée pour toutes les entreprises de moins de 5 salariés ;
  • Encouragement de la transmission de l’entreprise aux salariés par un assouplissement du crédit d’impôt rachat des entreprises.

On trouvera l’ensemble du projet sur le site economie.gouv.fr. A noter au passage, les privatisations programmées d’Aéroports de Paris et de la Française des Jeux et la suppression de la contrainte de détention d’une partie du capital d’ENGIE par l’Etat.

Interdépendance entre les contrats : la Cour de cassation fait œuvre pédagogique et opère un revirement de jurisprudence en matière de crédit-bail

Le sujet est sensible car il est rare qu’une même opération économique se réalise au moyen d’un unique contrat. Bien souvent, plusieurs contrats se greffent sur une même réalisation (v. sur le sujet X. Lagarde, Economie, indivisibilité et interdépendance des contrats, JCP, éd. G 2013, doctr. 1255). Que décider lorsque l’un d’entre d’eux n’est plus, qu’il ait été résilié, résolu ou annulé ? Cet anéantissement atteint-il les autres contrats ? et sous quelle forme ? Il faut présumer l’indépendance, sauf volonté contraire des parties. Pour autant, dans certains cas l’interdépendance s’impose quoique les parties aient décidé. C’est le cas en matière de crédit-bail, comme dans les groupes de contrat qui intègrent une location financière. La Cour de cassation vient de le rappeler dans un important arrêt de Chambre mixte du 13 avril 2008, (Pourvoi n° 16-21.947, Publié au Bulletin) :
« la Cour de cassation jugeait jusqu’à présent que la résolution du contrat de vente entraînait nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation (Ch. mixte., 23 novembre 1990, pourvois n° 86-19.396, n° 88-16.883 et n° 87-17.044, Bull. 1990, Ch. mixte, n° 1 et 2 ; Com., 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-17.621, Bull. 1993, IV, n° 327 ; Com., 28 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.330 ; Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-15.992) ;

« Que, par ailleurs, il a été jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Ch. mixte., 17 mai 2013, pourvois n° 11-22.768 et n° 11-22.927,Bull. 2013, Ch. mixte, n° 1) et que l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres (Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703, publié) ;

Cet arrêt est aussi formellement intéressant en ce que la Cour de cassation y est amenée à citer sa propre jurisprudence, qu’elle tient ainsi pour une source de droit effective. Sur le fond, l’arrêt comporte cependant un important revirement de jurisprudence. Il maintient l’interdépendance dans les opérations de crédit bail, mais emprunte désormais le chemin de la caducité, de sorte que :

« Il y a lieu, dès lors, modifiant la jurisprudence, de décider que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ».

Le choix technique de la caducité n’est pas neutre car il prive l’établissement prêteur des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours. En clair, le banquier doit rembourser les loyers versés par le crédit-preneur…

Les forclusions contractuelles, outil de sécurisation des relations contractuelles

Par Xavier Lagarde
La sécurisation des contrats suppose de limiter les contentieux dont ils peuvent être l’occasion. Un moyen d’y parvenir est de contenir les contestations dans le temps. En première analyse, ce moyen butte sur les dispositions de l’article 2254 du Code civil qui autorisent sans doute les aménagements conventionnels de la prescription, mais précisent que sa durée « ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ».

La Cour de cassation admet cependant que les forclusions contractuelles échappent aux dispositions de l’art. 2254 du Code civil, lesquelles ne concernent que les prescriptions, d’où il suit qu’une forclusion contractuelle de quelques mois est admissible alors même que l’art. 2254 tolère les prescriptions conventionnelles pourvu qu’elles ne soient pas d’une durée inférieure à un an (Cass. com. 15 octobre 2013, P. n° 12-21.704, Bull. civ. IV n° 151 ; Cass. civ.. 3ème 12 juin 2014 P. n° 13-17.272). La Cour de Cassation approuve expressément une cour d’appel de juger « que le délai contractuel de trois mois imparti au client pour introduire une demande de dommages intérêts était un délai de forclusion, ce dont il résulte que les dispositions de l’art. 2254 du Code civil n’étaient pas applicables » (Cass. com. 30 mars 2016, P. n° 14-24.874). Dans un contrat par lequel un prestataire s’engageait à assurer la tenue de la comptabilité et le suivi social, a ainsi été validée la clause figurant dans les conditions générales et « stipulant que toute demande de dommages-intérêts devrait être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aurait eu connaissance du sinistre ».

Il est même permis d’introduire une forclusion contractuelle dans un acte notarié. La Chambre commerciale de la Cour de cassation juge ainsi que « la clause limitant le droit d’agir du créancier à une durée déterminée à compter de la clôture du compte, qu’elle figure dans un acte authentique ou sous seing privé, a pour effet qu’à son terme le recours du créancier est atteint par la forclusion » (Cass. Com. 27 mars 2012, Pourvoi n°11-10.103). Elle censure ainsi un arrêt d’appel ayant retenu que la clause contractuelle « ne saurait faire échec au délai de prescription en matière d’exécution d’un titre exécutoire d’une durée de dix ans ».

Si cette jurisprudence ne fait pas l’unanimité en doctrine, elle se comprend à la lumière de l’observation qu’en matière contractuelle, la forclusion est une manière de conditionner dans le temps l’existence des obligations issues d’un contrat. Or, liberté contractuelle oblige, si l’on ose dire, il revient aux parties de définir le contenu et la portée de leurs engagements. Il leur est donc loisible de prévoir que l’existence des droits et obligations issus du contrat est remise en cause par l’absence de diligence d’une partie, quelle que soit l’initiative attendue (pour une étude plus approfondie, v. X. Lagarde, La distinction entre prescription et forclusion à l’épreuve de la réforme du 17 juin 2008, Rec. Dalloz, 8 mars 2018, p. 469 et s. ; http://www.dalloz.fr). La forclusion peut ainsi entraîner l’extinction du droit, faute pour le créancier d’avoir en temps utile engagé une action en justice (Cass. Com. 26 janvier 2016, P. n° 14-23.285, publié au bulletin ; Cass. com. 15 novembre 2016, P. n°14-28.893 ; Cass. civ.. 3ème 12 juin 2014, P. n° 13-17.272 ; Cass. Civ. 2ème 14 octobre 1987, P. n° 86-13.059, Bull. civ. II n° 195) ou un acte de poursuite (Cass. Civ. 2ème 24 juin 2004, Pourvoi n° 02-19.761, Bull. civ. II n° 324) ou même articulé une simple réclamation (Cass. Com. 15 octobre 2013 ; Cass. civ. 3ème 31 octobre 2001, P. n° 99-13.004, Bull. civ. III n° 117).

Attention cependant à ne pas ignorer les limites qu’impose l’ordre public propre à la matière contractuelle. Dans un contrat d’adhésion, il se pourrait que ces forclusions tombent sous la qualification de clause abusive que vise le nouvel article 1171 du Code civil. Dans le même esprit, un délai dont le respect se révèlerait trop difficile à tenir, pourrait conduire un juge à considérer que la forclusion contractuelle découle d’une « clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur », et, selon le nouvel article 1170 du Code civil, à réputer celle-ci non écrite. Même s’il faut en faire un usage prudent, les forclusions contractuelles constituent néanmoins un utile moyen de sécuriser les relations contractuelles.

Droit des contrats : La réforme de la réforme

Le droit des contrats a été substantiellement réformé par l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. La loi de ratification de cette ordonnance a donné lieu à d’âpres débats parlementaires ayant finalement abouti à un vote sur 2nd texte d’une CMP le 22 mars 2018. Pour présenter les choses un peu vite, le Sénat plaidait pour une révision à la baisse du pouvoir judiciaire de modifier le contenu du contrat cependant que l’Assemblée semblait vouloir l’étendre. Finalement, la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 a ratifié l’ordonnance du 10 février 2016, en y apportant quelques retouches. Attention, certaines d’entre elles entreront en vigueur le 1er octobre 2018, tandis que d’autres « ont un caractère interprétatif (v. art. 16 de la loi de ratigfication). Sur le fond et pour l’essentiel :

  • L’art. 1165 ainsi rédigé : « en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat » ; ce qui change : la possibilité de demander la résolution du contrat en cas d’abus dans la fixation du prix ;
  • Au premier alinéa de l’article 1171, il est désormais disposé que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » ; le contrôle des clauses abusives est ainsi limité aux clauses « non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » ; il n’est pas certain que cet ajout limite sensiblement le contrôle des clauses abusives ; le risque est que la « négociabilité » soit appréciée clause par clause.
  • L’article 1195 sur la théorie de l’imprévision demeure en l’état.

Sanction des pratiques restrictives de concurrence : le bon sens procédural est de retour

Les spécialistes le savent bien. Seules certaines juridictions de première instance sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (art. L.442-6 du code de commerce), tandis que la Cour de Paris a en principe le pouvoir exclusif de connaître d’éventuels appels. Que décider lorsqu’en première instance, un juge dépourvu du pouvoir d’examiner de telles pratiques s’est pourtant prononcé sur le fond du dossier ? La Chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant le 29 mars 2017 (Pourvoi n°15-24.241, Publié au Bulletin) que la cour compétente pour constater l’excès de pouvoir est, non pas la Cour de Paris, mais la cour dans le ressort de laquelle le jugement a été rendu. Et comme la Chambre commerciale sait l’insécurité juridique que peut susciter un revirement de jurisprudence en matière procédurale, elle a précisé que la nouvelle règle jurisprudentielle ne s’applique pas aux appels formés avant le revirement (Cass. com. 21 mars 2018, Pourvoi n° 16-28.412, Publié au Bulletin).
Les emprunts toxiques devant la Cour de cassation

Chacun se souvient du scandale médiatique autour des emprunts dits toxiques prétendument consentis par des banquiers peu scrupuleux à de pauvres petites communes sans défense. La Cour de cassation a su garder la tête froide. Elle juge le 28 mars 2018 (Pourvoi n° 16-26.210, Publié au bulletin) que :

  • « le caractère spéculatif d’une opération ne peut résulter de la seule exposition de la collectivité territoriale à des risques illimités » ;
  • « que la commune (qui) développait une politique active de gestion de sa dette, y compris en souscrivant des emprunts à taux variable et ne pouvait donc pas ignorer l’existence d’un risque » peut être considéré comme un « emprunteur averti ».

Quand les clauses d’un contrat s’appliquent malgré la résiliation de ce dernier.

La solution est sans doute classique, mais elle est souvent délicate à illustrer. Les choses sont clairement dites par la Chambre commerciale de la Cour de cassation au visa des « articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 » : « en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables ». Au passage, on remarquera que le sens de cet attendu n’est pas sans rappeler le nouvel article 1230 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats et selon lequel « La résolution n’affecte (pas les clauses) destinées à produire effet même en cas de résolution ». L’hypothèse selon laquelle la Cour de cassation pourrait appliquer la réforme à des contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016 est de plus en plus plausible.

Du bon usage de la médiation dans le contentieux des affaires

Xavier Lagarde, Professeur agrégé des facultés de droit, Avocat associé et directeur scientifique du cabinet
La médiation donne aux parties la maitrise de l’issue du litige

Question : Pourquoi recourir à la médiation dans le contentieux des affaires ?

Réponse X.L. : Tout simplement parce qu’un procès dure longtemps, que son issue est aléatoire et son coût généralement élevé, au moins lorsque les procédures s’éternisent. De surcroît, celles-ci peuvent faire une mauvaise publicité aux entreprises concernées. L’arbitrage offre il est vrai une certaine discrétion et, dans l’ensemble, une justice de grande qualité. Mais l’aléa demeure et le coût souvent prohibitif pour des opérateurs de taille moyenne. La médiation, en tout cas l’issue négociée, est donc souvent préférable. Elle donne la maitrise de la solution du litige, elle opère rapidement et les frais qu’elle engendre restent raisonnables.

La médiation est un remède, attention, elle ne fait pas de miracles

Question : A vous entendre, on a l’impression que la médiation est le remède miracle ?

Réponse X.L. : C’est un remède parmi d’autres. Croire que la médiation fait en toute occurrence des miracles est une vue de l’esprit. Elle fonctionne dans certains cas, bien moins dans d’autres. Au reste, la médiation est plurielle. Il vaudrait mieux d’ailleurs parler de résolution amiable des différends, ce qui laisse entendre une pluralité de méthodes disponibles, qu’il faut savoir utiliser en considération des particularismes de tels ou tels litiges.

Les différents visages de la médiation : restauration, solution, « paix des braves »

Question : quels sont donc les différents types de médiation ?

Réponse X.L. : Empiriquement, j’identifie trois modèles. La médiation peut d’abord se comprendre comme une réparation. Elle permet ainsi de restaurer une relation d’affaires durable, un temps obstruée par le litige que, précisément, la médiation permet de dépasser. La médiation peut être aussi une solution qui fonctionne alors comme un substitut de la décision de justice. Les parties n’ont pas vocation à poursuivre leurs relations, mais elles veulent se séparer dans des conditions juridiquement acceptables et elles sollicitent le médiateur aux fins qu’il les identifie. Il existe enfin ce qu’on pourrait appeler la médiation « paix des braves » qui intervient au cours de procès interminables et qui réussit parfois. Le droit est très incertain et il faut alors un médiateur d’expérience qui permette aux parties de comprendre où se trouvent les clefs d’une sortie équitable.

Une bonne médiation suppose évidemment des capacités d’écoute,
Elle requiert également une solide expertise juridique.

Question : dans ces différentes formes de médiation, j’imagine que vous ne préconisez pas la même méthode ?

Réponse X.L. : Vous avez tout-à-fait raison. En fait, je pense qu’il y a deux méthodes. Elles ne sont pas exclusives l’une de l’autre et, au reste, elles n’existent pas à l’état chimiquement pur, si j’ose dire. Elles constituent en quelque sorte 2 modèles, deux points entre lesquels il y a tout un nuancier de méthodes à exploiter selon la posologie adaptée. Le premier modèle, c’est celui, pourrait-on dire, de la thérapie. Le médiateur doit alors se garder de formaliser le différend, il confie les parties plutôt qu’il ne les entend, il évite les confrontations contradictoires et les échanges d’arguments, il voit les intérêts bien plus que les droits. Le second modèle, c’est celui de l’expertise. Il fonctionne déjà très bien dans les expertises avant tout procès.

Il n’est pas rare que, dans les domaines techniques comme celui de la construction, les parties s’entendent sur les conclusions de l’expert désigné dans els conditions de l’article 145 du CPC.

Mais dans la médiation, l’expertise peut être étendue au domaine du droit. Le médiateur est souvent entendu du fait qu’il est en capacité d’expliciter de manière sérieuse ce que serait l’issue probable du litige s’il faisait l’objet d’un règlement juridictionnel. Les parties veulent savoir et se décider en connaissance de cause. C’est une autre façon de faire de la médiation, qui fonctionne tout aussi bien que la première. Il faut savoir manier les deux outils.